Code des transports

Article L3315-1

Article L3315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recherche et constatation des infractions au transport routier

Résumé Des agents publics peuvent vérifier les infractions de transport routier et leurs rapports sont valables.

Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables au transport routier :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail, ainsi que les agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les agents publics ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions prévus par le code de la route.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.


Historique des versions

Version 1

Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables au transport routier :

1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail, ainsi que les agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;

2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les agents publics ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions prévus par le code de la route.

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.