Code des transports

Article L3312-9

Article L3312-9

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Documents de décompte de la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

Résumé Les conducteurs doivent garder des papiers prouvant leur temps de travail.

Le conducteur indépendant établit et conserve les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.


Historique des versions

Version 1

Le conducteur indépendant établit et conserve les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.