Code des transports

Article L3253-10

Article L3253-10

Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de fret pour le compte d'autrui :

1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;

2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le dimanche 10 octobre 2021

Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de fret pour le compte d'autrui :

1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;

2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.