Code des transports

Article L3252-1

Article L3252-1

Les données collectées auprès des entreprises de transport par les opérateurs de service numérique définis au 5° de l'article L. 3251-1, lors de la mise en relation avec des clients, et identifiant ces mêmes entreprises, sont pertinentes, non excessives et utilisées aux seules fins de cette mise en relation et de l'opération de transport qui en découle jusqu'à l'accomplissement de cette opération.

La finalité des traitements mis en œuvre par l'opérateur est présentée, dans les documents contractuels, de manière claire et insusceptible d'induire en erreur les entreprises de transport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le dimanche 10 octobre 2021

Les données collectées auprès des entreprises de transport par les opérateurs de service numérique définis au 5° de l'article L. 3251-1, lors de la mise en relation avec des clients, et identifiant ces mêmes entreprises, sont pertinentes, non excessives et utilisées aux seules fins de cette mise en relation et de l'opération de transport qui en découle jusqu'à l'accomplissement de cette opération.

La finalité des traitements mis en œuvre par l'opérateur est présentée, dans les documents contractuels, de manière claire et insusceptible d'induire en erreur les entreprises de transport.