Code des transports

Article L3241-4

Article L3241-4

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Transmission des procès-verbaux et avis au procureur de la République

Résumé Le procureur est averti avant les opérations et reçoit les procès-verbaux, qu'on considère comme vrais jusqu'à preuve contraire. La personne impliquée reçoit aussi une copie.

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées en application des dispositions du présent chapitre. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Une copie en est adressée à l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées en application des dispositions du présent chapitre. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Une copie en est adressée à l'intéressé.