Code des transports

Article L3151-1

Article L3151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en service et exploitation des systèmes de transport routier automatisés

Résumé Un système de transport routier automatisé ne peut fonctionner que si l'organisateur assure sa sécurité et obtient les certifications nécessaires.

I.-La mise en service et l'exploitation d'un système de transport routier automatisé tel que défini par voie réglementaire font l'objet d'une décision de l'organisateur du service.

II.-La décision de l'organisateur du service est subordonnée à la réception préalable des véhicules utilisés, à l'audit périodique de la sécurité du système en exploitation par un organisme qualifié agréé et à la démonstration préalable définie par voie réglementaire, certifiée par un organisme qualifié agréé :

1° De la sécurité du système conçu pour être déployé sur les types de parcours ou zones de circulation visés pour ce transport ;

2° De la sécurité du système déployé sur le parcours ou la zone de circulation défini pour ce transport.

La démonstration de la sécurité d'éléments du système qui ne sont pas dépendants des parcours ou zones de circulation utilisés pour leur exploitation, peut donner lieu à une attestation nationale.


Historique des versions

Version 2

I.-La mise en service et l'exploitation d'un système de transport routier automatisé tel que défini par voie réglementaire font l'objet d'une décision de l'organisateur du service . II.-La décision de l'organisateur du service est subordonnée à la réception préalable des véhicules utilisés, à l'audit périodique de la sécurité du système en exploitation par un organisme qualifié agréé et à la démonstration préalable définie par voie réglementaire, certifiée par un organisme qualifié agréé :

De la sécurité du système conçu pour être déployé sur les types de parcours ou zones de circulation visés pour ce transport ;

De la sécurité du système déployé sur le parcours ou la zone de circulation défini pour ce transport.

La démonstration de la sécurité d'éléments du système qui ne sont pas dépendants des parcours ou zones de circulation utilisés pour leur exploitation, peut donner lieu à une attestation nationale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

-Au sens du présent titre :

1° Un “ opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'un service fourni à distance par voie électronique, des entreprises de transport public routier collectif de personnes, d'une part, et des passagers ou des groupes de passagers, d'autre part, pour la réalisation de déplacements :

a) Relevant ou constituant des services occasionnels ;

b) Ne présentant le caractère ni de déplacements effectués dans le cadre d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 du présent code, ni de services réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, ni de prestations effectuées dans le cadre du covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du présent code ;

c) Ne relevant pas du transport public particulier ;

d) Constituant une opération de transport ayant pour origine ou destination la France ;

2° Un “ client sollicitant un service de transport de personnes ” s'entend de toute personne qui utilise, pour son déplacement ou pour celui d'autrui, une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ;

3° Une “ entreprise de transport public routier collectif de personnes ” s'entend de toute personne qui effectue, à titre onéreux, par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes, une prestation de transport routier collectif de personnes, à titre occasionnel, pour le compte d'un client sollicitant un tel service de transport de personnes ;

4° Les “ opérateurs de bourse numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client, ni exercer d'influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;

5° Les “ opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation fourni à distance, par voie électronique, entre des entreprises de transport public collectif de personnes et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.