Code des transports

Article L3142-2

Article L3142-2

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Déclaration d'activité des centrales de réservation

Résumé Les centrales de réservation doivent dire à l'administration qu'elles sont en activité et le faire chaque année ou si quelque chose change.

Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.

La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.

La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.