Code des transports

Article L3124-10


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le vendredi 3 octobre 2014

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 3124-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.