Code des transports

Article L3111-21

Article L3111-21

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Définition des services interurbains

Résumé Les services interurbains sont ceux qui ne sont pas entièrement gérés par une autorité locale et ceux en Île-de-France qui font plus d'une certaine distance.

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :

1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ;

2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :

1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ;

2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :

1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ;

2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :

1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ;

2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret.