Code des transports

Chapitre IV : Le transport aérien

Article L6784-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions du livre IV à Wallis-et-Futuna

Résumé Certaines règles de l'aviation s'appliquent à Wallis-et-Futuna, mais pas toutes, et quelques-unes ont été mises à jour en juin 2022.

Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et des articles L. 6431-6 et L. 6432-3.

Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7, L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.

Article L6784-2

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Conditions d'exploitation des transporteurs aériens à Wallis-et-Futuna

Résumé Les gros avions ont besoin d'autorisations pour voler à Wallis-et-Futuna, sauf pour les vols locaux.

L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier ne nécessite la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par voie réglementaire.
Le présent article n'est pas applicable aux transporteurs aériens exploitant exclusivement des services intérieurs à Wallis-et-Futuna.

Article L6784-3

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Autorisation des services aériens réguliers à Wallis-et-Futuna

Résumé Pour voler régulièrement à Wallis-et-Futuna, il faut une autorisation et approuver les programmes de vol.

L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret au départ ou à destination de Wallis-et-Futuna est délivrée par l'autorité administrative.
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.