Code des transports

Article L6372-10

Article L6372-10

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Récupération des astreintes par les comptables du Trésor

Résumé Les astreintes sont récupérées par les comptables du Trésor sur demande d'un ministre.

Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son représentant.


Historique des versions

Version 1

Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son représentant.