Code des transports

Section 1 : Constatation des infractions

Article L6372-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation des infractions aux dispositions de la police des aéroports

Résumé Les infractions dans les aéroports peuvent être signalées par des agents spécialisés.

Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires et aux militaires de la gendarmerie par les lois et règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du chapitre Ier et du chapitre II du présent titre peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par tous agents civils et militaires habilités à cet effet et assermentés.

Article L6372-2

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Communication des procès-verbaux et intervention des autorités compétentes en matière d'infraction dans les aérodromes

Résumé Les autorités de l'aviation civile et les militaires reçoivent les procès-verbaux des infractions dans les aérodromes publics et peuvent donner leur avis au ministère.

Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation ou à la police de la conservation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
1° Les représentants locaux de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
2° Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation ou à la police de la conservation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

Article L6372-3

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Constatation des infractions liées aux servitudes aéronautiques

Résumé Les infractions aux règles de sécurité des aéroports sont écrites dans un rapport par la police, et ce rapport est vrai jusqu'à preuve du contraire.

Les infractions mentionnées à l'article L. 6372-8 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration concernée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.