Code des transports

Article L6341-2

Article L6341-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures de sûreté aéroportuaire

Résumé Les aéroports ont des mesures de sécurité pour se protéger des actes illégaux, mises en place par différents acteurs sous la supervision de l'État.

I.-Sauf dans les cas où leur mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite sont mises en œuvre par :

-les exploitants d'aérodromes ;

-les entreprises de transport aérien ;

-les agents habilités, les chargeurs connus et les clients en compte ;

-les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus ;

-les autres personnes ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone côté piste de l'aérodrome ;

-les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes ou organismes ci-dessus mentionnés, et notamment les employeurs des agents mentionnés aux II et V de l'article L. 6342-4.

II.-Les mesures de sûreté sont mises en œuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2.

III.-Les mesures de sûreté résultent de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.

Les obligations relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté sont définies en fonction des domaines d'activité respectifs des exploitants d'aérodromes, des entreprises de transport aérien et des autres personnes et organismes précités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

I.-Sauf dans les cas leur mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite sont mises en œuvre par :

-les exploitants d'aérodromes ;

-les entreprises de transport aérien ;

-les agents habilités, les chargeurs connus et les clients en compte ;

-les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus ;

-les autres personnes ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone côté piste de l'aérodrome ; -les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes ou organismes ci-dessus mentionnés, et notamment les employeurs des agents mentionnés aux II et V de l'article L. 6342-4.

II.-Les mesures de sûreté sont mises en œuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2.

III.-Les mesures de sûreté résultent de l'application du règlement (CE) 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.

Les obligations relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté sont définies en fonction des domaines d'activité respectifs des exploitants d'aérodromes, des entreprises de transport aérien et des autres personnes et organismes précités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Sauf dans les cas où, en application notamment de l'article L. 6342-2, leur mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures prescrites en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne sont mises en œuvre, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les prestataires de service d'assistance en escale, les entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1, les employeurs des agents mentionnés à l'article L. 6342-2, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou à utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, chacun dans son domaine d'activité.

Les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.