Article L6222-8
Abrogé depuis le 2012-07-14 par Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 2
Toute personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par les dispositions de la présente partie, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé des transports ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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