Code des transports

Article L6222-3

Article L6222-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des dispositions du code des relations entre le public et l'administration pour les enquêtes de sécurité en aviation civile

Résumé Les enquêtes sur les accidents d'avions ne suivent pas les mêmes règles que les autres enquêtes publiques.

Les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 2012

Les dispositions du titre Ier de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Fait l'objet d'une enquête technique tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention relative à l'aviation civile internationale.

On entend par :

1° Accident : un événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :

a) Une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :

― soit dans l'aéronef ;

― soit en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées ;

― soit directement exposée au souffle des réacteurs,

sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ;

b) L'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :

― qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol et

― qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé,

sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement ;

c) L'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible ;

2° Incident : un événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation ;

3° Incident grave : un incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire.