Article L6143-12
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Pouvoirs des agents habilités pour recueillir des informations sur les produits
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, sur :
1° La chaîne d'approvisionnement ;
2° Le détail des réseaux de distribution ;
3° Les quantités de produits sur le marché ;
4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.
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