Code des transports

Article L1862-2

Article L1862-2

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Dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie pour les enquêtes techniques après un accident ou un incident de transport terrestre

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les enquêtes après des accidents de transport terrestre suivent les mêmes règles que celles en métropole pour l'aviation civile.

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "


Historique des versions

Version 3

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 2012

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifié :

1° A l'article 1621-1, les 1° et 2° sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : " tout accident ou incident de transport terrestre " sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 1621-3, les mots : " de transport terrestre ou " sont supprimés.