Code des transports

Article L1803-4-1

Article L1803-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide à la continuité territoriale pour les obsèques et dernières visites

Résumé Les résidents des collectivités d'outre-mer et de la France métropolitaine peuvent recevoir une aide pour voyager afin d'assister aux obsèques d'un proche ou de rendre une dernière visite à un parent en phase terminale.

Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, d'un frère ou d'une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l'aide à la continuité territoriale définie à l'article L. 1803-4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-2 et régulièrement établies sur le territoire.

Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées audit article L. 1803-2.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, d'un frère ou d'une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l'aide à la continuité territoriale définie à l'article L. 1803-4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-2 et régulièrement établies sur le territoire.

Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées audit article L. 1803-2.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

L'aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire.

La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles.