Article L1721-5
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Interruption et extinction de l'action publique
L'acte par lequel le procureur de la République homologue la transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
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