Code des transports

Article L1451-1

Article L1451-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et constatation des infractions dans le domaine du transport

Résumé Des agents vérifient que les règles du transport sont respectées, en contrôlant des documents et en accédant à certains lieux.

I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.

II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.

III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.

Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :

1° Des entreprises de transport terrestre ;

2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;

3° Des commissionnaires de transport ;

4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;

5° Des centrales de réservation ;

6° Des opérateurs de plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.

7° Des opérateurs de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.


Historique des versions

Version 4

I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.

II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.

III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.

Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :

1° Des entreprises de transport terrestre ;

2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;

3° Des commissionnaires de transport ;

4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;

5° Des centrales de réservation ;

6° Des opérateurs de plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.

7° Des opérateurs de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.

II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.

III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.

Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :

Des entreprises de transport terrestre ;

Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;

Des commissionnaires de transport ;

Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;

Des centrales de réservation.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 mai 2013

I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Des fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.

II. - Ces fonctionnaires et agents ont le droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers.

Les fonctionnaires mentionnés au 1° du I peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. Ils peuvent, en outre, se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport, de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Des fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.

II. - Ces fonctionnaires et agents ont le droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers.

Les fonctionnaires mentionnés au 1° du I peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. Ils peuvent, en outre, se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport.