Article L1264-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Divulgation d'informations confidentielles en matière de sanctions administratives
La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 1264-10 est punie des peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .
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