Code des transports

Article L1261-19

Article L1261-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources financières de l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'Autorité de régulation des transports reçoit des financements publics et gagne de l'argent avec les services qu'elle offre.

L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;

2° Les rémunérations de ses prestations de services.


Historique des versions

Version 5

L' Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;

2° Les rémunérations de ses prestations de services .

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

L' Autorité de régulation des transports perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et la taxe établie à l'article 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et la taxe établie à l'article 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et les taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de l'autonomie financière.

Elle perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et les taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.

Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes.