Code des transports

Article L1243-6

Article L1243-6

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Rôles et responsabilités de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Résumé L'autorité lyonnaise organise les transports publics et les liaisons avec l'aéroport, tout en planifiant sa politique de mobilité.

I.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est chargée, en lieu et place de ses membres :

1° D'organiser des services réguliers de transport public de personnes ;

2° D'organiser des services à la demande de transport public de personnes ;

3° D'organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;

4° D'organiser la liaison ferroviaire express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry.

II.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à la disposition de ses membres une assistance technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité. Elle élabore le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-12-1. Elle associe à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés.

Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain.

IV.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais coordonne les services de mobilité organisés sur son ressort territorial et met en place un système d'information à l'intention des usagers portant sur l'ensemble des modes de déplacement et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.

Elle veille à ce que ce service d'information réponde à des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.


Historique des versions

Version 1

I.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est chargée, en lieu et place de ses membres :

1° D'organiser des services réguliers de transport public de personnes ;

2° D'organiser des services à la demande de transport public de personnes ;

3° D'organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;

4° D'organiser la liaison ferroviaire express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry.

II.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à la disposition de ses membres une assistance technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité. Elle élabore le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-12-1. Elle associe à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés.

Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain.

IV.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais coordonne les services de mobilité organisés sur son ressort territorial et met en place un système d'information à l'intention des usagers portant sur l'ensemble des modes de déplacement et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.

Elle veille à ce que ce service d'information réponde à des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.