Code des transports

Section 4 : Dispositions propres aux plans locaux de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Article L1214-36-A-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les plans locaux de mobilité dans la région lyonnaise

Résumé Les autorités de Lyon doivent faire des plans détaillés de transport, sauf si elles n'y sont pas obligées.

Chaque autorité organisatrice de la mobilité membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore un plan local de mobilité sur son ressort territorial, qui détaille et précise le contenu du plan de mobilité de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, en particulier en ce qui concerne les services de mobilité qu'elle organise en application des 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1231-1-1.

Ce plan est facultatif pour les autorités organisatrices de la mobilité qui ne sont pas concernées par l'obligation figurant à l'article L. 1214-3.

Article L1214-36-A-2

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Elaboration du plan local de mobilité dans les territoires lyonnais

Résumé Le plan de mobilité local est fait par plusieurs groupes, dont des professionnels, des usagers et des associations environnementales.

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, la région, le département, les gestionnaires d'infrastructures de transport situées dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, les services de l'Etat et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à l'élaboration du plan local de mobilité.

Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan local de mobilité.

Article L1214-36-A-3

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Approbation et participation publique des plans locaux de mobilité dans la région lyonnaise

Résumé Les plans de mobilité dans la région lyonnaise doivent être approuvés après des consultations et une participation publique.

-Le projet de plan local de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité.

Le projet est soumis pour avis à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au conseil régional, aux établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence d'autorités organisatrices de la mobilité limitrophes, aux conseils municipaux et départementaux concernés et au représentant de l'Etat dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.

Le projet est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de la mobilité à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la participation du public et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan local de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité.

Article L1214-36-A-4

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Compatibilité des plans locaux de mobilité dans les territoires lyonnais

Résumé Les plans de mobilité locaux à Lyon doivent suivre le plan régional, et les décisions de voirie et de police doivent être compatibles avec ces plans, sinon elles doivent être ajustées rapidement.

Les plans locaux de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont compatibles avec le plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de mobilité sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.

Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan local de mobilité, dans les délais qu'il fixe. Dans le cas contraire, ils sont rendus compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.