Code des transports

Article L2241-1

Article L2241-1

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Qui peut constater les infractions ferroviaires?

Résumé Des agents spéciaux du transport et de la police peuvent noter quand quelqu’un enfreint les règles dans le train ou sur le rail.
Mots-clés : Transport Ferroviaire Sécurité Police

I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, le délit prévu à l'article L. 1634-5, la contravention d'outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant ;

5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

6° Les agents de police municipale ;

7° Les agents assermentés de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ;

8° Les agents de police judiciaire adjoints.

II.-Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.


Historique des versions

Version 10

I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, le délit prévu à l'article L. 1634-5, la contravention d'outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant ;

5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

6° Les agents de police municipale ;

7° Les agents assermentés de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ;

8° Les agents de police judiciaire adjoints.

II.-Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

1° (Abrogé) ; (Abrogé) ;

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2023

I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, la contravention d'outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant ;

5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

6° Les agents de police municipale ;

7° Les agents assermentés de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.

II.-Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

1° (Abrogé)

2° Les agents de police judiciaire adjoints ;

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant ;

5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

6° Les agents de police municipale ;

7° Les agents assermentés de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9. II.-Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

1° (Abrogé)

2° Les agents de police judiciaire adjoints ;

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant ;

5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

6° Les agents de police municipale.

II.-Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

1° (Abrogé)

2° Les agents de police judiciaire adjoints ;

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 6 août 2018

I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;

5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

6° Les agents de police municipale.

II.-Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

1° (Abrogé)

2° Les agents de police judiciaire adjoints ;

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2017

I. - Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;

5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

6° Les agents de police municipale.

II. - Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

1° (Abrogé)

2° Les agents de police judiciaire adjoints ;

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 23 mars 2016

I. - Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;

5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l'article L. 2251-1-1 ;

6° Les agents de police municipale.

II. - Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

(Abrogé)

2° Les agents de police judiciaire adjoints ;

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

I. ― Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;

5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l'article L. 2251-1-1.

II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

1° Les agents de police judiciaire ;

2° Les agents de police judiciaire adjoints ;

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;

5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l'article L. 2251-1-1. II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

1° Les agents de police judiciaire ;

2° Les agents de police judiciaire adjoints ;

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

I. ― Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport.

II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :

1° Les agents de police judiciaire ;

2° Les agents de police judiciaire adjoints ;

3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route.