Article L2231-8-1
Abrogé depuis le 2015-10-16 par LOI n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 - art. 18
Tout propriétaire ou exploitant d'une installation radioélectrique s'assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté des ministres chargés des transports et de l'industrie sont respectées.
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