Code des transports

Sous-section 2 : Mesures de police et sanctions administratives

Article L2211-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour non-conformité des constituants d'interopérabilité ferroviaire

Résumé Si un composant ferroviaire n'est pas conforme, il peut être retiré du marché et son utilisation interdite.

Si la déclaration “ CE ” de conformité a été établie indûment, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire exige que le constituant d'interopérabilité ne soit pas mis sur le marché. Il enjoint au fabricant de mettre ce dernier en conformité.

Si un constituant muni d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi mentionnée à l'article L. 2211-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, en interdire l'emploi, le retirer du marché, ordonner son rappel ou restreindre son domaine d'application.

Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également, après avoir entendu le fabricant, ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.

En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.