Code des transports

Article L2102-7

Article L2102-7

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Composition du conseil d'administration de la SNCF

Résumé La SNCF a un conseil d'administration avec des membres nommés par l'État et d'autres par les employés.

La société nationale SNCF est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :

1° Deux tiers de membres désignés en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.


Historique des versions

Version 3

La société nationale SNCF est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :

Deux tiers de membres désignés en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

La SNCF est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF.

Pour l'application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales, au sens de l'article 14 de la même loi.

Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance. Au moins deux membres du conseil de surveillance sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Un député et un sénateur sont membres du conseil de surveillance.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La SNCF est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF.

Pour l'application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales, au sens du 4 de l'article 1er de la même loi.

Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance. Au moins deux membres du conseil de surveillance sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Un député et un sénateur sont membres du conseil de surveillance.