Code des transports

Article L2141-6

Article L2141-6

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Composition du Conseil d'administration de la SNCF Voyageurs

Résumé Le conseil de SNCF Voyageurs est composé de deux tiers de membres élus par les actionnaires et d'un tiers par les employés.

La société SNCF Voyageurs est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :

1° Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 4 et du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance


Historique des versions

Version 3

La société SNCF Voyageurs est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :

Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 4 et du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

SNCF Mobilités est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :

Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par lui soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ;

2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président de son directoire ;

Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

Au moins un des membres désignés en application du 1° du présent article est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.

Au moins un des membres désignés en application du 1° est nommé en raison de ses compétences en matière de protection de l'environnement et de mobilité.

Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.

Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux et 2° de l'article 5 de la même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français est composé :

1° De représentants de l'Etat ;

2° De membres choisis en raison de leur compétence, dont au moins un représentant des usagers et nommés par décret ;

3° De membres élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins égal à 200, dont un représentant des cadres.