Code des transports

Article L2132-4

Article L2132-4

En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.

Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.

A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 octobre 2015

Abrogé le lundi 1 février 2016

En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.

A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2014

En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le doyen d'âge du collège.

Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.

A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et les six autres membres sont nommés par décret.

En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le doyen d'âge du collège.

Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.

Pour la constitution du collège, le président est nommé pour six ans.

A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.