Code des transports

Article L2124-2

Article L2124-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution de la contribution locale temporaire pour les gares

Résumé Une taxe temporaire pour les gares peut être créée avec l'accord des autorités locales et régionales, mais ne dure pas plus de dix ans par gare.

La contribution locale temporaire est instituée :

1° Par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels la gare est située, sous réserve de l'avis favorable du conseil régional ou d'Ile-de-France Mobilités ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare ;

2° Par délibération du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle la gare est située ou d'Ile-de-France Mobilités, sous réserve de l'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare.

Pour l'application des 1° et 2°, l'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande d'avis.

La période de perception de la contribution locale temporaire est fixée par la délibération, sans pouvoir excéder dix ans.

Il ne peut être institué qu'une contribution locale temporaire par gare.

La délibération instituant la contribution locale temporaire est transmise au gestionnaire de la gare, qui en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services. Elle est affichée en gare pendant toute la durée de sa perception.


Historique des versions

Version 2

La contribution locale temporaire est instituée :

1° Par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels la gare est située, sous réserve de l'avis favorable du conseil régional ou d'Ile-de-France Mobilités ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare ;

2° Par délibération du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle la gare est située ou d'Ile-de-France Mobilités, sous réserve de l'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare.

Pour l'application des 1° et 2°, l'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande d'avis.

La période de perception de la contribution locale temporaire est fixée par la délibération, sans pouvoir excéder dix ans.

Il ne peut être institué qu'une contribution locale temporaire par gare.

La délibération instituant la contribution locale temporaire est transmise au gestionnaire de la gare, qui en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services. Elle est affichée en gare pendant toute la durée de sa perception.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La contribution locale temporaire est instituée :

1° Par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels la gare est située, sous réserve de l'avis favorable du conseil régional ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare ;

2° Par délibération du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle la gare est située ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, sous réserve de l'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare.

Pour l'application des 1° et 2°, l'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande d'avis.

La période de perception de la contribution locale temporaire est fixée par la délibération, sans pouvoir excéder dix ans.

Il ne peut être institué qu'une contribution locale temporaire par gare.

La délibération instituant la contribution locale temporaire est transmise au gestionnaire de la gare, qui en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services. Elle est affichée en gare pendant toute la durée de sa perception.