Code des transports

Article L2123-1

Article L2123-1

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Champ d'application et définition des services et installations ferroviaires

Résumé Cet article décrit les services et installations ferroviaires et les prestations supplémentaires.

Le présent chapitre s'applique aux installations de service reliées au réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 et aux services de base fournis dans ces installations ainsi qu'aux prestations complémentaires ou connexes fournies par les exploitants de ces installations ou par les gestionnaires d'infrastructure, en particulier ceux énumérés aux points 2,3 et 4 de l'annexe II de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). La nature de ces installations, services et prestations est fixée par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 3

Le présent chapitre s'applique aux installations de service reliées au réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 et aux services de base fournis dans ces installations ainsi qu'aux prestations complémentaires ou connexes fournies par les exploitants de ces installations ou par les gestionnaires d'infrastructure, en particulier ceux énumérés aux points 2,3 et 4 de l'annexe II de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). La nature de ces installations, services et prestations est fixée par voie réglementaire.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service, lorsqu'elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport. Aucune aide publique versée à l'une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

A compter du 1er janvier 2011, la gestion des gares, lorsqu'elle est effectuée par la Société nationale des chemins de fer français, fait l'objet d'une comptabilité séparée de celle de l'exploitation des services de transport. Aucune aide publique versée à l'une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.