Code des transports

Article L2111-20-2

Article L2111-20-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L2111-20-2

Résumé I.-Les biens immobiliers utilisés par la SNCF Réseau ou sa filiale qui ne servent plus à leurs missions peuvent être vendus après déclassement. II.-Si l'Etat reprend un bien immobilier, il paie la valeur du bien moins les subventions non amorties. Si une collectivité territoriale reprend le bien, elle paie la valeur moins ses propres subventions non amorties. L'article L. 3211-7 du code général de la propriété publique peut s'appliquer.

I.-Les biens immobiliers antérieurement utilisés par la société SNCF Réseau ou la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 qui cessent d'être affectés à la poursuite de leurs missions peuvent, après déclassement, être aliénés par ces sociétés et à leur profit.

II.-Lorsque la reprise d'un bien immobilier mentionné au I est réalisée au profit de l'Etat, elle s'effectue à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions qu'il a éventuellement versées.

Lorsque l'acquéreur est une collectivité territoriale, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité territoriale. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote peut s'appliquer, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.


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Version 1

I.-Les biens immobiliers antérieurement utilisés par la société SNCF Réseau ou la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 qui cessent d'être affectés à la poursuite de leurs missions peuvent, après déclassement, être aliénés par ces sociétés et à leur profit.

II.-Lorsque la reprise d'un bien immobilier mentionné au I est réalisée au profit de l'Etat, elle s'effectue à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions qu'il a éventuellement versées.

Lorsque l'acquéreur est une collectivité territoriale, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité territoriale. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote peut s'appliquer, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.