Code des transports

Article L5795-6

Article L5795-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 5545-13 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Aux Terres australes et en Antarctique, c'est le service de santé des marins qui assure la prévention et la santé au travail, selon des règles précises.

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de prévention et de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de prévention et de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "