Article L5795-15
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Les chapitres Ier à V du titre V du livre V de la présente partie sont applicables aux marins français embarqués sur des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises.
Les contributions patronales et les cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord de ces navires sont calculées selon des taux fixés par voie réglementaire.
Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic des navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par voie réglementaire.
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