Code des transports

Article L5621-10

Article L5621-10

Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :
1° La raison sociale de l'employeur ;
2° La durée du contrat ;
3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le jeudi 18 juillet 2013

Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :

1° La raison sociale de l'employeur ;

2° La durée du contrat ;

3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;

4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;

5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :

1° La raison sociale de l'employeur ;

2° La durée du contrat ;

3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;

4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;

5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5613-2 à L. 5613-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.