Article L5544-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions relatives au repos des jeunes travailleurs
La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail ne peut être inférieure à quatorze heures par période de vingt-quatre heures.
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