Code des transports

Article L5544-4

Article L5544-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites et aménagements des heures de travail à bord des navires

Résumé Les marins ne peuvent travailler plus de 14 heures par jour ou 72 heures par semaine, sauf accord, et des mesures sont prises pour éviter la fatigue.

I.-Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

III.-Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :

1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.


Historique des versions

Version 3

I.-Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

III.-Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :

1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

I. - Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

III. - Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :

Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Un décret, pris après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des employeurs, détermine, le cas échéant par genre de navigation ou catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail.

Ce décret fixe notamment :

1° L'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports ;

2° Les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail, sans dépasser seize heures quotidiennes et quatre-vingt quatre heures hebdomadaires ;

3° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle des dérogations sont accordées ou utilisées.