Code des transports

Article L5542-29

Article L5542-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapatriement des marins

Résumé L'employeur doit ramener le marin à la maison dans certains cas, comme la fin du contrat ou des raisons médicales.

L'employeur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;
2° A la fin de la période de préavis prévue par l'article L. 5542-4 ;
3° En cas de licenciement ou de débarquement pour motif disciplinaire ;
4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
5° En cas de naufrage ;
6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.


Historique des versions

Version 1

L'employeur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :

1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;

2° A la fin de la période de préavis prévue par l'article L. 5542-4 ;

3° En cas de licenciement ou de débarquement pour motif disciplinaire ;

4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;

5° En cas de naufrage ;

6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;

7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;

8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;

9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.