Code des transports

Article L5531-31

Article L5531-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépistage de l'alcoolémie à bord des navires français

Résumé Le capitaine d'un navire français peut tester l'alcoolémie de l'équipage s'il pense que quelqu'un est ivre.

I.-A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dans l'exercice de ses fonctions peuvent, en cas d'ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver dans un état mentionné à l'article L. 5531-21, faire l'objet d'un dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

II.-Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d'être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications à l'égard de toutes personnes mentionnées au I.


Historique des versions

Version 1

I.-A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dans l'exercice de ses fonctions peuvent, en cas d'ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver dans un état mentionné à l'article L. 5531-21, faire l'objet d'un dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

II.-Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d'être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications à l'égard de toutes personnes mentionnées au I.