Code des transports

Sous-section 1 : Champ d'application

Article L5531-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des navires et des personnes concernées par la réglementation de l'alcoolémie à bord

Résumé Cet article explique quels navires et quelles personnes doivent respecter les règles d'alcoolémie à bord, comme les marins, les pilotes et les agents de sécurité.

I.-Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ navire ” :

1° Tout navire battant pavillon français disposant d'un permis d'armement ;

2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.

II.-La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l'exercice de leurs fonctions :

1° Aux gens de mer, au sens de l'article L. 5511-1, relevant de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;

2° Au pilote, au sens de l'article L. 5341-1 ;

3° Aux agents exerçant l'activité privée de protection des navires mentionnée à l'article L. 5441-1 ;

4° Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.