Code des transports

Article L5521-2

Article L5521-2

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Conditions de formation et qualifications pour les marins

Résumé Pour être marin, il faut avoir les bons diplômes et compétences pour le travail à bord.

I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article, notamment :

1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;

2° Les conditions de dérogation au I ;

3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;

4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un Etat étranger.

III. - Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 3

I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article, notamment :

1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;

2° Les conditions de dérogation au I ; 3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;

4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un Etat étranger.

III. - Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article, notamment :

1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ; 2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 5521-1 correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.

En outre, nul ne peut exercer la profession de marin si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de cette profession.