Code des transports

Article L5513-1

Article L5513-1

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Langue de travail à bord des navires

Résumé Il faut une langue commune pour que les marins se comprennent bien à bord.

L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.


Historique des versions

Version 1

L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.