Code des transports

Chapitre III : Langue de travail à bord

Article L5513-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Langue de travail à bord des navires

Résumé Il faut une langue commune pour que les marins se comprennent bien à bord.

L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

Article L5513-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition relative aux documents techniques sur les navires

Résumé Les documents techniques sur les navires internationaux sont en langue originale, sauf si l'armateur ou le capitaine les traduit pour l'équipage.

A bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l'armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents.