Code des transports

Article L5343-14

Article L5343-14

La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers.
Les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve sont précisées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le mardi 30 juin 2020

La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers.

Les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve sont précisées par voie réglementaire.