Article L5343-14
Abrogé depuis le 2020-06-30 par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers.
Les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve sont précisées par voie réglementaire.
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