Article L5343-10
Abrogé depuis le 2020-06-30 par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
1° Des représentants de l'Etat, dont le président ;
2° Des représentants des employeurs ;
3° Des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
Les représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.
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