Code des transports

Article L5343-10

Article L5343-10

Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
1° Des représentants de l'Etat, dont le président ;
2° Des représentants des employeurs ;
3° Des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
Les représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le mardi 30 juin 2020

Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :

1° Des représentants de l'Etat, dont le président ;

2° Des représentants des employeurs ;

3° Des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.

Les représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.