Code des transports

Article L5332-8

Article L5332-8

L'accès permanent aux zones d'accès restreint définies à l'article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont titulaires d'un agrément individuel délivré par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l'agent n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

L'enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

L'habilitation ou l'agrément peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, si le comportement de la personne laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice de ses missions ou fonctions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

L'accès permanent aux zones d'accès restreint définies à l'article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont titulaires d'un agrément individuel délivré par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l'agent n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

L'enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

L'habilitation ou l'agrément peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, si le comportement de la personne laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice de ses missions ou fonctions.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

L'accès permanent aux zones d'accès restreint définies à l'article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont titulaires d'un agrément individuel délivré par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l'agent n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

L'enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

L'habilitation ou l'agrément peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, si le comportement de la personne laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice de ses missions ou fonctions.