Code des transports

Article L5332-5

Article L5332-5

L'autorité portuaire élabore un plan de sûreté portuaire.
Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par l'autorité administrative, ces plans s'imposent aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

L'autorité portuaire élabore un plan de sûreté portuaire.

Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par l'autorité administrative, ces plans s'imposent aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.