Article L5273-4
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Habilitation des agents à constater les infractions en matière de formation à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1.
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