Code des transports

Article L5232-2

Article L5232-2

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.

Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2016

Abrogé le mardi 1 septembre 2020

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.

Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un rôle d'équipage lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.

Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un rôle d'équipage lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.

Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.