Article L5232-2
Abrogé depuis le 2020-09-01 par Ordonnance n°2020-234 du 11 mars 2020 - art. 1
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.
Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.
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